Article R. 3252-9
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
La réglementation technique et de sécurité applicable aux dispositifs des systèmes de transport routier automatisés de marchandises permettant la supervision des opérations de chargement, de déchargement ou d'arrimage et le contrôle des cargaisons en application de l'article L. 1451-1 peut être précisée par arrêté du ministre chargé des transports.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 28/11/2024- Depuis le 28/11/2024En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 3252-9 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.
L’article R. 3252-9 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 3252-9 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.