En bref

Code
Code des transports
Rang dans le plan
Subdivision
Articles en vigueur
2

Les articles

2 articles en vigueur

I. - Les titres d'accès suivants matérialisent l'autorisation d'accès des personnes aux zones et installations portuaires et, le cas échéant, zones portuaires à accès contrôlés, mentionnées à l'article A. 5332-615 :


1° Le titre d'accès “audit - inspection“, délivré à toute personne qui, au titre de ses missions ou fonctions nationales, doit pouvoir y accéder, à savoir :


a) Les auditeurs nationaux de sûreté portuaire du ministère chargé des transports ;


b) Les inspecteurs de la sécurité des navires du ministère chargé de la mer ;


c) Les inspecteurs de la sûreté nucléaire désignés en application de l'article R. 596-1 du code de l'environnement ;


d) Les membres d'organisations syndicales françaises affiliées à la fédération internationale des travailleurs des transports désignés par cette dernière comme inspecteurs nationaux (ci-après désignés “inspecteurs ITF”) détenant l'autorisation mentionnée à l'article R. 5332-62 ;


Le titre d'accès “audit - inspection” a une durée de validité de cinq ans à compter de sa date d'émission.


Il cesse toutefois d'être valable à compter de la fin des fonctions de son titulaire ou, pour les personnes mentionnées au d, dès la survenance d'un événement suivant :


- fin des motifs justifiant l'accès de son titulaire à la zone à accès restreint, l'installation portuaire ou, le cas échéant, la zone portuaire à accès contrôlés concernée ;


- fin de validité de l'autorisation mentionnée à l'article R. 5332-62 ;


- fin de la satisfaction des conditions de délivrance entraînant un retrait de l'autorisation, le cas échéant après l'enquête administrative prévue à l'article R. 5332-67.


La carte professionnelle des personnes mentionnées aux b et c est reconnue comme titre d'accès audit - inspection ;


2° Le titre d'accès “permanent”, délivré à toute personne qui a besoin d'y accéder au titre de ses missions ou fonctions plusieurs fois par jour, semaine ou mois, sur une période de douze mois glissants, pour une durée supérieure à trois mois et au maximum égale à cinq ans. Il peut être commun à plusieurs zones à accès restreint ou installations portuaires.


Le titre d'accès “permanent” a une durée de validité qui, en tout état de cause, ne peut excéder la date de fin de validité de l'autorisation, de l'agrément ou de l'habilitation mentionnés à l'article R. 5332-62.


Il cesse d'être valable à compter de la fin des missions ou fonctions de son titulaire ou dès la survenance d'un événement suivant :


- fin des motifs justifiant l'accès de son titulaire à la zone à accès restreint, l'installation portuaire ou, le cas échéant, la zone portuaire à accès contrôlés concernée ;


- fin de validité de l'autorisation, de l'agrément ou de l'habilitation mentionnés à l'article R. 5332-62 ;


- fin de la satisfaction des conditions de délivrance entraînant un retrait de l'autorisation, de l'agrément ou de l'habilitation, le cas échéant après l'enquête administrative prévue à l'article R. 5332-67.


La carte professionnelle des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale, la carte de commission d'emploi des agents de l'administration des douanes, la carte de commissionnement des contrôleurs des transports terrestres, la carte professionnelle des agents de l'inspection du travail et la carte de commissionnement des inspecteurs de la santé publique vétérinaire est reconnue comme titre d'accès “permanent” ;


3° Le titre d'accès temporaire , délivré à toute personne qui a besoin d'y accéder au titre de ses missions ou fonctions plusieurs fois par jour, semaine ou mois, sur une période de douze mois glissants, pour une durée comprise entre huit jours et trois mois maximum, ainsi que dans le cas d'une escale occasionnelle d'un navire et si la durée de celle-ci le justifie.


Le titre d'accès “temporaire” a une durée de validité qui, en tout état de cause, ne peut dépasser la date de fin de validité de l'autorisation mentionnée à l'article R. 5332-62.


Il cesse d'être valable à compter de la fin des missions ou fonctions de son titulaire ou dès la survenance d'un événement suivant :


- fin des motifs justifiant l'accès de son titulaire à la zone à accès restreint, l'installation portuaire ou, le cas échéant, la zone portuaire à accès contrôlés concernée ;


- fin de validité de l'autorisation mentionnée à l'article R. 5332-62 ;


- fin de la satisfaction des conditions de délivrance entraînant un retrait de l'autorisation, le cas échéant après l'enquête administrative prévue à l'article R. 5332-67 ;


4° Le titre d'accès “provisoire”, délivré uniquement à toute personne qui a besoin d'y accéder au titre de ses missions ou fonctions et pour laquelle une demande d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation mentionnés à l'article R. 5332-62 a été déposée selon les modalités prévues à l'article A. 5332-609.


Le titre d'accès “provisoire” a une durée de validité d'un mois, renouvelable cinq fois dans la limite de six mois consécutifs.


Il cesse d'être valable dès la délivrance d'un titre d'accès “permanent” ou “temporaire” ;


5° Le titre d'accès “intervention urgente”, délivré à toute personne qui a besoin d'y accéder pour une intervention urgente liée à l'exploitation de la zone à accès restreint, de l'installation portuaire ou d'un navire en escale (panne, incident technique, opération d'entretien réglementaire, etc.), pour une durée de vingt-quatre heures au maximum, renouvelable six fois dans la limite de sept jours consécutifs. Aucun nouveau titre d'accès de ce type ne peut plus être délivré au même bénéficiaire passé la période précitée.


Il cesse d'être valable dès la fin de l'intervention.


6° Le titre d'accès “visiteur”, délivré à toute personne qui a besoin d'y accéder dans le cadre d'une visite occasionnelle, y compris à bord d'un navire en escale, pour une durée de vingt-quatre heures au maximum, renouvelable trois fois, sans que les critères prévus pour la délivrance du titre d'accès prévu au 2° ne soient remplis sur une période de douze mois glissants.


Il cesse d'être valable dès la fin de la visite.


II. - Les documents suivants matérialisent également l'autorisation d'accès des personnes aux zones à accès restreint, installations portuaires et, le cas échéant, zones portuaires à accès contrôlés, mentionnées à l'article A. 5332-615, ainsi qu'à bord des navires qui y sont accueillis :


1° Le titre de transport délivré par une compagnie maritime, y compris sous format numérique, donnant droit à une prestation de transport assurée par son navire qui permet d'établir le droit de se trouver à bord dudit navire pendant sa durée de validité et comporte, le cas échéant, le nom et prénom de son détenteur, notamment :


a) Le billet détenu par tout passager piéton ou tout occupant d'un véhicule embarquant à bord d'un navire ;


b) La carte d'embarquement détenue par tout passager embarquant à bord d'un navire de croisière.


Il cesse d'être valable dès la fin de la durée de validité de la prestation de transport.


2° Le passeport ou la pièce d'identité des gens de mer telle que définie par la convention 185 de l'OIT sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003 pour les membres d'équipage d'un navire en escale de courte durée, sous réserve que le son détenteur soit effectivement inscrit sur la liste d'équipage du navire ou qu'il intègre une relève d'équipage notifiée au préalable par la compagnie maritime à l'exploitant.

I. - Les titres d'accès suivants matérialisent l'autorisation d'accès des véhicules aux zones à accès restreint et installations portuaires et, le cas échéant, zones portuaires à accès contrôlés, mentionnées à l'article A. 5332-615 :


1° Le titre d'accès “permanent”, délivré à toute personne mentionnée au 2° de l'article A. 5332-616 si celle-ci est le conducteur du véhicule concerné.


Le titre d'accès “permanent” a une durée de validité supérieure à trois mois et au maximum égale à cinq ans qui, en tout état de cause, ne peut excéder la date de fin de validité de l'autorisation, de l'agrément ou de l'habilitation mentionnées à l'article R. 5332-62 dont bénéficie le cas échéant le conducteur du véhicule. Il peut être commun à plusieurs zones à accès restreint ou installations portuaires.


Il cesse d'être valable dès la survenance d'un événement suivant :


- fin des motifs justifiant l'accès du conducteur du véhicule à une zone à accès restreint, une installation portuaire ou, le cas échéant, à une zone portuaire à accès contrôlés :


- fin de validité de l'autorisation, de l'agrément ou de l'habilitation mentionnés à l'article R. 5332-62 dont bénéficie le conducteur du véhicule ;


- fin de la satisfaction des conditions de délivrance entraînant un retrait de l'autorisation, de l'agrément ou de l'habilitation dont bénéficie le conducteur du véhicule, le cas échéant après l'enquête administrative prévue à l'article R. 5332-67.


2° Le titre d'accès “temporaire”, délivré à toute personne mentionnée au 3° de l'article A. 5332-616 si celle-ci est le conducteur d'un véhicule.


Il cesse d'être valable dès la survenance d'un événement suivant :


- fin des motifs justifiant l'accès du conducteur du véhicule à une zone à accès restreint, une installation portuaire ou, le cas échéant, à une zone portuaire à accès contrôlés :


- fin de validité de l'autorisation mentionnée à l'article R. 5332-62 dont bénéficie le conducteur du véhicule ;


- fin de la satisfaction des conditions de délivrance entraînant un retrait de l'autorisation dont bénéficie le conducteur du véhicule, le cas échéant après l'enquête administrative prévue à l'article R. 5332-67.


3° Le titre d'accès “provisoire”, délivré uniquement à tout conducteur d'un véhicule qui a besoin d'y accéder au titre de ses missions ou fonctions et pour lequel une demande d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation mentionnés à l'article R. 5332-62 a été sollicitée.


Le titre d'accès “provisoire” a une durée de validité d'un mois, renouvelable cinq fois dans la limite de six mois consécutifs.


Il cesse d'être valable dès la délivrance d'un titre d'accès “permanent” ou “temporaire” ;


II. - Les documents ou supports suivants matérialisent également l'autorisation d'accès des véhicules aux zones à accès restreint, installations portuaires et, le cas échéant, zones portuaires à accès contrôlés, mentionnées à l'article A. 5332-615, ainsi qu'à bord des navires qui y sont accueillis :


1° Le titre de transport, apposé par tout conducteur sur son véhicule embarquant à bord d'un navire roulier, à passagers ou non, et délivré par la compagnie maritime donnant droit à une prestation de transport assurée par ce navire.


Il cesse d'être valable dès la fin de la durée de validité de la prestation de transport.


2° Les documents de transport ou de location se trouvant à bord des véhicules de transport routier de marchandises, tels que prévus par l'arrêté du 9 novembre 1999, à savoir les bons d'enlèvement et de livraison, lettres de voiture et feuilles de location, détenus par les conducteurs des véhicules utilitaires et des véhicules lourds de transport de marchandises venant dans le cadre d'une prestation de transport charger ou décharger des marchandises ou des provisions de bord dans la zone à accès restreint ou l'installation portuaire concernée.


Ils cessent d'être valables dès la sortie du véhicule de la zone à accès restreint, de l'installation portuaire ou, le cas échéant, de la zone portuaire à accès contrôlés concernée, une fois la prestation de transport réalisée.


3° La ou les plaques minéralogiques du véhicule.

Questions fréquentes

Que contient « Types et validité » dans le code des transports ?

Cette subdivision compte 2 articles en vigueur, dont le texte officiel intégral est reproduit sur cette page.

Ce texte est-il à jour ?

Les articles affichés sont ceux en vigueur, avec leur date d’entrée en vigueur. Les articles abrogés restent consultables par leur page propre, mais ne sont pas listés ici.

D’où vient ce texte ?

De Légifrance, publié par la Direction de l’information légale et administrative. Le code des transports est reproduit tel quel, sans réécriture, avec l’état et la date d’entrée en vigueur de chaque article.