Article L. 5790-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent titre, les dispositions de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION |
|---|---|
Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 | |
Résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 | |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 | |
Résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 | |
Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 | |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 |
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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3 versions depuis 01/12/2010Questions fréquentes
Que dit l’article L. 5790-1 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE LÉGISLATIVE.
L’article L. 5790-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 5790-1 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.