Article L. 5785-5-10
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
I.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 5621-16 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 5621-16.-Les gens de mer sont rapatriés dans les cas suivants :
“ 1° A l'échéance du terme du contrat à durée déterminée ;
“ 2° A la rupture du contrat à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur ;
“ 3° Maladie ou accident survenue au service du navire nécessitant le débarquement du gens de mer ;
“ 4° Tout événement rendant impropre le navire à la navigation ou à son exploitation commerciale ;
“ 5° Navigation vers une zone de guerre ;
“ 6° Quand l'employeur n'est plus en mesure de remplir ses obligations contractuelles en cas d'insolvabilité, de vente du navire, de changement d'immatriculation du navire ou tout autre raison analogue ;
“ 7° Dans tous les autres cas prévus au contrat d'engagement maritime.
“ II.-Les périodes d'embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement sont inférieures à douze mois.
“ III.-Le rapatriement est organisé aux frais de l'armateur, dans le cas d'un contrat d'engagement direct, ou aux frais de l'entreprise de travail maritime, dans le cas d'un contrat de mise à disposition, sans préjudice de leur droit à recouvrer auprès des gens de mer les sommes engagées, en cas de faute grave ou lourde de ceux-ci.
“ IV.-La destination du rapatriement peut être, au choix du rapatrié :
“ 1° Le lieu d'engagement ;
“ 2° Le lieu stipulé par la convention collective ou par le contrat ;
“ 3° Le lieu de résidence du rapatrié.
“ Ce choix est défini au moment de la signature du contrat.
“ V.-Aucune avance ne peut être exigée des gens de mer en vue de couvrir leur rapatriement. ”
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 01/07/2017- Depuis le 01/07/2017En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 5785-5-10 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE LÉGISLATIVE.
L’article L. 5785-5-10 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 5785-5-10 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.