Article L. 3222-4
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
En vue de l'exécution d'un contrat de transport public routier de marchandises, le cocontractant de l'entreprise de transport est tenu, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, de transmettre à celle-ci, par écrit ou par tout autre procédé permettant la mémorisation, les informations nécessaires à l'exécution du contrat, la liste des prestations annexes convenues ainsi que son acceptation des différentes durées prévues pour la réalisation du contrat et des conditions de rémunération des différentes opérations.
Les prestations annexes sont les prestations autres que la conduite du véhicule, la préparation de celui-ci aux opérations de chargement et de déchargement et la mise en œuvre des matériels spécialisés attachés au véhicule.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (9)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvialCour d'appel de Douai · 01/10/2026
- Décision socialeTribunal de commerce · 11/08/2026
- Décision contentieux generalTribunal de commerce · 22/05/2026
- Action en responsabilité exercée contre le transporteurCour d'appel de Paris · 17/02/2026
- Décision socialeTribunal de commerce · 14/11/2025
- Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeurCour d'appel d'Orléans · 11/09/2025
- Demande relative à d'autres contrats d'assuranceCour d'appel de Versailles · 18/06/2025
- Action en responsabilité exercée contre le transporteurCour d'appel d'Orléans · 20/03/2025
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de servicesCour d'appel d'Amiens · 12/10/2023
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 3222-4 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE LÉGISLATIVE.
L’article L. 3222-4 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 3222-4 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 3222-4 ?
9 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.