En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur

Que dit cet article ?


Tout organisme de sûreté habilité établit un rapport d'activité annuel, tel que prévu par l'article R. 5332-63, conformément à l'annexe du présent article, qu'il transmet, au plus tard avant le 1er mars de l'année suivante, au secrétariat de la commission.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

2 versions depuis 08/06/2025
  1. 08/06/2025 au 02/08/2026En vigueur
  2. Depuis le 02/08/2026Version antérieureLire sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article A5332-724 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés.

L’article A5332-724 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.