Article A5332-724
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Tout organisme de sûreté habilité établit un rapport d'activité annuel, tel que prévu par l'article R. 5332-63, conformément à l'annexe du présent article, qu'il transmet, au plus tard avant le 1er mars de l'année suivante, au secrétariat de la commission.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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2 versions depuis 08/06/2025- 08/06/2025 au 02/08/2026En vigueur
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Questions fréquentes
Que dit l’article A5332-724 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés.
L’article A5332-724 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.