Article A5332-634
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
I. - Le titulaire d'un titre d'accès doit signaler dans les plus brefs délais sa perte ou son vol à l'exploitant ou au service qui le lui a délivré.
L'exploitant signale la perte ou le vol des titres d'accès des personnes "permanent" et "temporaire" dans l'application nationale de sûreté portuaire mentionnée à l'article A. 5332-600.
II. - Le conducteur d'un véhicule doit signaler dans les plus brefs délais la perte ou le vol (y compris en cas de vol du véhicule) de son titre d'accès à l'exploitant ou service qui le lui a délivré.
III. -La demande de remplacement d'un titre d'accès perdu ou volé comprend les mêmes pièces que celles fournies à l'appui de la demande initiale, complétées, en cas de perte, d'une attestation de l'employeur ou de l'organisme utilisateur du titulaire ou, en cas de vol, d'un récépissé de déclaration de vol auprès des services de police ou de gendarmerie.
Le titre d'accès délivré en remplacement du titre perdu ou volé a la même date de fin de validité que le titre d'accès délivré initialement.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 03/07/2026- Depuis le 03/07/2026En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article A5332-634 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés.
L’article A5332-634 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.