En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur

Que dit cet article ?

I. - S'agissant des situations particulières des personnes :


1° Les membres d'équipage des navires en escale de courte durée sont tenus de détenir un passeport ou une pièce d'identité des gens de mer, prévus au 8° de l'article A. 5332-616, sauf si selon les conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire approuvée ils détiennent un titre d'accès permanent ;


2° Les personnes participant à une visite collective, scolaire ou institutionnelle, dans une zone à accès restreint, une installation portuaire ou, le cas échéant, une zone portuaire à accès contrôlés ne sont pas tenues de disposer d'un titre d'accès.


II. - S'agissant des situations particulières des véhicules, ne sont pas tenus de disposer d'un titre d'accès :


1° Les véhicules des services de l'Etat ;


2° Les véhicules d'intérêt général prioritaires en intervention urgente ;


3° Les véhicules de l'autorité portuaire sérigraphiés ;


4° Les véhicules conduits par une personne détentrice d'un titre d'accès “provisoire“, “intervention urgente” ou “visiteur” définis à l'article A. 5332-616.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article A5332-630 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés.

L’article A5332-630 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.