En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur

Que dit cet article ?

La demande de délivrance pour un véhicule du titre d'accès “permanent” ou “temporaire” est effectuée par :


1° L'employeur du conducteur du véhicule bénéficiaire du titre d'accès ;


2° Un représentant de la compagnie pour les personnels navigants et les personnes se rendant à bord d'un navire pour des besoins professionnels liés à son exploitation ;


3° Le secrétaire général de l'organisation syndicale concernée pour les représentants syndicaux.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. Depuis le 03/07/2026En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article A5332-621 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés.

L’article A5332-621 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.