Article A5332-621
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
La demande de délivrance pour un véhicule du titre d'accès “permanent” ou “temporaire” est effectuée par :
1° L'employeur du conducteur du véhicule bénéficiaire du titre d'accès ;
2° Un représentant de la compagnie pour les personnels navigants et les personnes se rendant à bord d'un navire pour des besoins professionnels liés à son exploitation ;
3° Le secrétaire général de l'organisation syndicale concernée pour les représentants syndicaux.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
1 version depuis 03/07/2026- Depuis le 03/07/2026En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article A5332-621 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés.
L’article A5332-621 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.