Article R. *415-3
En vigueurEn bref
- Code
- Code des communes
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Le bénéfice du congé prévu par l'article L. 415-9 est de droit, sauf dans le cas où les nécessités du service s'y opposent.
Le congé ne peut être refusé qu'après consultation de la commission administrative compétente.
Toutefois, la commission peut déléguer ses pouvoirs à deux personnes choisies dans son sein.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. *415-3 du code des communes ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. *415-3 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. *415-3 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.