En bref

Code
Code des communes
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Les agents des communes et de leurs établissements publics, qui désirent obtenir le congé prévu à l'article L. 415-9, présentent une demande écrite au maire ou au président du comité ou du conseil d'administration au moins trente jours à l'avance. Cette demande précise la date et la durée de l'absence sollicitée et le nom de l'organisme responsable de la session ou du stage. Pendant la durée du congé, les émoluments du bénéficiaire sont réduits au montant des retenues légales pour la retraite et pour la sécurité sociale afférentes à son grade ou emploi. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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1 version depuis 05/04/1977
  1. Depuis le 05/04/1977En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. *415-2 du code des communes ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. *415-2 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. *415-2 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.