Article R. 356-5
En vigueurEn bref
- Code
- Code des assurances
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est contrôleur de groupe en application de l'article L. 356-6 sans que l'entreprise mère soit située en France, elle peut inviter l'autorité de contrôle de l'Etat membre où l'entreprise mère a son siège social, à demander à l'entreprise mère toutes les informations utiles à l'exercice de ses droits et obligations de coordination, tels que définis à l'article L. 356-7, et à lui communiquer ces informations.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe a besoin des informations mentionnées au I de l'article L. 356-21, qui ont déjà été fournies à une autre autorité de contrôle, elle s'adresse, dans la mesure du possible, à cette dernière afin d'éviter toute duplication dans la communication d'informations aux diverses autorités participant au contrôle.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 356-5 du code des assurances ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 356-5 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 356-5 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.