Article R. 356-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code des assurances
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
I.-La composition du collège des contrôleurs mentionné à l'article L. 356-7-1 inclut le contrôleur du groupe, les autorités de contrôle de tous les Etats membres dans lesquels les entreprises d'assurance et de réassurance filiales ont leur siège social et l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l'article 21 du règlement (UE) n° 1094/2010 du 24 novembre 2010.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut également autoriser à participer au collège des contrôleurs les autorités de contrôle dont dépendent les succursales importantes et les entreprises liées, y compris de pays tiers. Toutefois, cette participation se limite uniquement à ce qu'exige un échange efficace des informations.
Le bon fonctionnement du collège des contrôleurs peut exiger que certaines activités soient menées par un nombre réduit d'autorités de contrôle au sein de celui-ci.
II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution participe au collège des contrôleurs mentionné à l'article L. 356-7-1 pour les entreprises d'assurance et de réassurance filiales soumises à son contrôle.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également participer au collège des contrôleurs mentionné à l'article L. 356-7-1 lorsqu'elle contrôle une succursale importante ou une entreprise liée. Toutefois, cette participation se limite uniquement à ce qu'exige un échange efficace des informations.
III.-Les modalités de participation des autorités de contrôle des succursales importantes et des entreprises liées sont précisées à l'article 354 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 356-1 du code des assurances ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 356-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 356-1 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.