Article L. 127-3
En vigueurEn bref
- Code
- Code des assurances
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Tout contrat d'assurance de protection juridique stipule explicitement que, lorsqu'il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l'assuré, dans les circonstances prévues à l'article L. 127-1, l'assuré a la liberté de le choisir.
Le contrat stipule également que l'assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s'il le préfère, une personne qualifiée pour l'assister, chaque fois que survient un conflit d'intérêt entre lui-même et l'assureur.
Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert à l'assuré par les deux alinéas précédents.
L'assureur ne peut proposer le nom d'un avocat à l'assuré sans demande écrite de sa part.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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2 versions depuis 01/07/1990- 01/07/1990 au 21/02/2007Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 21/02/2007En vigueur
Comment les juges l’appliquent (10)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Décision 5ème chambreTribunal de commerce · 09/06/2026
- Décision 5ème chambreTribunal de commerce · 14/10/2025
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommagesTribunal judiciaire de Nice · 26/03/2025 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garantTribunal judiciaire de Montpellier · 13/03/2025 · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande relative à d'autres contrats d'assuranceCour d'appel de Paris · 11/05/2023
- Décision civ2Cour de cassation · 09/03/2023 · rejet
- Décision civ2Cour de cassation · 18/05/2017 · rejet
- Décision civ2Cour de cassation · 17/02/2011 · cassation
- Décision civ2Cour de cassation · 24/06/2010 · cassation
- Décision civ2Cour de cassation · 18/03/2010 · cassation
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 127-3 du code des assurances ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 127-3 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 127-3 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 127-3 ?
10 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.