Article A243-3
En vigueurEn bref
- Code
- Code des assurances
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
1° Dans tous les cas, elle doit comporter les informations suivantes :
a) La dénomination sociale et adresse de l'assuré ;
b) Le numéro unique d'identification de l'assuré délivré conformément à l'article D. 123-235 du code de commerce ou le numéro d'identification prévu aux articles 214 et suivants de la directive 2006/112/ CE du 28 novembre 2006 ;
c) Le nom, l'adresse du siège social et les coordonnées complètes de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la garantie ;
d) Le numéro du contrat ;
e) La période de validité ;
f) La date d'établissement de l'attestation ;
2° Et, selon les hypothèses suivantes
a) Lorsque l'attestation d'assurance vise un ensemble d'opérations de construction, elle en indique le périmètre de la garantie en fonction des caractéristiques suivantes :
-la ou les activité (s) ou mission (s) exercée (s) par l'assuré ;
-la ou les date (s) d'ouverture du ou des chantier (s) ;
-l'étendue géographique des opérations de construction couvertes ;
-le coût des opérations de construction ;
-le cas échéant, le montant du marché de l'assuré ;
-la nature des techniques utilisées ;
-le cas échéant, la présence d'un contrat collectif de responsabilité décennale ainsi que le montant de la franchise absolue.
Ces informations doivent être reprises dans l'attestation d'assurance selon les formules suivantes à reproduire :
Les garanties objet de la présente attestation s'appliquent :
-aux activités professionnelles ou missions suivantes : (à compléter par l'assureur) ;
-aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité mentionnée ci-dessus. L'ouverture de chantier est définie à l'annexe I de l'article A. 243-1 ;
-aux travaux réalisés en (étendue géographique des opérations de construction couvertes à préciser par l'assureur) ;
-aux chantiers dont le coût total de construction HT tous corps d'état (à compléter par l'assureur en précisant si ce coût comprend ou non les honoraires) déclaré par le maître d'ouvrage n'est pas supérieur à la somme de (à compléter par l'assureur) euros.
(A ajouter le cas échéant) Cette somme est portée à (à compléter par l'assureur) euros en présence d'un contrat collectif de responsabilité décennale bénéficiant à l'assuré, comportant à son égard une franchise absolue au maximum de (à compléter par l'assureur) euros ;
-aux travaux, produits et procédés de construction suivants : (à compléter par l'assureur).
Dans le cas où les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques énoncées ci-dessus, l'assuré en informe l'assureur.
b) Lorsque l'attestation d'assurance vise une opération de construction particulière, elle en indique les caractéristiques listées ci-après, telles qu'elles ont été déclarées :
-l'adresse, la nature et le coût de l'opération de construction déclaré par le maître d'ouvrage ;
-la ou les activité (s) ou mission (s) exercée (s) par l'assuré ;
-la date d'ouverture de chantier ;
-la nature et le montant de la prestation réalisée par l'assuré ;
-la nature des techniques utilisées ;
-le cas échéant, la présence d'un contrat collectif de responsabilité décennale ainsi que le montant de la franchise absolue.
Ces informations doivent être reprises dans l'attestation d'assurance selon les formules suivantes à reproduire :
Les garanties objet de la présente attestation d'assurance s'appliquent à l'opération de construction ayant les caractéristiques suivantes : (à compléter par l'assureur)
Dans le cas où ces caractéristiques seraient modifiées, l'assuré en informe l'assureur.
3° L'attestation d'assurance doit en outre et dans tous les cas reproduire les formules suivantes :
Nature de la garantie
Le contrat garantit la responsabilité décennale de l'assuré instaurée par les articles 1792 et suivants du code civil, dans le cadre et les limites prévus par les dispositions des articles L. 241-1 et L. 241-2 relatives à l'obligation d'assurance décennale, et pour des travaux de construction d'ouvrages qui y sont soumis, au regard de l'article L. 243-1-1 du même code.
La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou de démontage éventuellement nécessaires.
Montant de la garantie
En habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage.
Hors habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage dans la limite du coût total de construction déclaré par le maître d'ouvrage et sans pouvoir être supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3.
Lorsqu'un contrat collectif de responsabilité décennale est souscrit au bénéfice de l'assuré, le montant de la garantie est égal au montant de la franchise absolue stipulée par ledit contrat collectif.
Durée et maintien de la garantie
La garantie s'applique pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil. Elle est maintenue dans tous les cas pour la même durée.
La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (14)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 14 qui citent cet article dans leur texte.
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Questions fréquentes
Que dit l’article A243-3 du code des assurances ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Arrêtés.
L’article A243-3 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article A243-3 ?
14 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.