En bref

Code
Code de procédure pénale
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

L'exploitant d'un service public de transport terrestre mentionné à l'article 529-3 qui entend faire agréer ses agents pour procéder aux relevés d'identité prévus au II de l'article 529-4, doit : I.-Assurer une formation de ses agents portant sur :-les contrôles, vérifications et relevés d'identité ;-les conditions de leur mise en oeuvre ;-les personnes habilitées à y procéder. II.-Mettre en place les modalités d'une liaison permanente entre ses agents et les officiers de police judiciaire territorialement compétents, et doter ses agents de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec ceux-ci.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. 26/11/2000 au 28/09/2007Version antérieureLire sur Légifrance
  2. Depuis le 28/09/2007En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 49-8-1 du code de procédure pénale ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat.

L’article R. 49-8-1 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 49-8-1 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.