Article A36-6
En vigueurCode de procédure pénale
En bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois, décrets et circulaires ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence. Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves écrites entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel. Sans préjudice de sanctions disciplinaires, le candidat peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 04/11/2000- Depuis le 04/11/2000En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article A36-6 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie Arrêtés.
L’article A36-6 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.