Article A36-10-17
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
La formation mentionnée à l'article A. 36-10-13 comprend :
Procédure pénale
A.-Les autorités investies par la loi de fonctions de police judiciaire
Le ministère public ;
Le juge d'instruction ;
Les officiers et agents de police judiciaire ;
Les agents des douanes et des services fiscaux chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire mentionnés aux articles 28-1 et 28-2 ;
Les agents de police judiciaire des finances mentionnés à l'article 28-1-1.
B.-Les activités de police judiciaire
L'enquête de flagrance ;
L'enquête préliminaire ;
L'instruction préparatoire et les commissions rogatoires ;
Les perquisitions et saisies, la garde à vue ;
Le contrôle de la mission de police judiciaire ;
La nullité des actes de procédure.
Droit pénal général
Les éléments constitutifs de l'infraction ;
La classification des infractions ;
Les principes généraux de la responsabilité pénale, la complicité ;
La peine : définition et classification des peines.
Droit pénal spécial
Les infractions mentionnées aux articles 28-1 et 28-2.
Libertés publiques
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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- Depuis le 12/07/2024En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article A36-10-17 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie Arrêtés.
L’article A36-10-17 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.