Article 912
En vigueurCode de procédure pénale
En bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Pour l'application de l'article 244, le tribunal criminel est présidé par le président du tribunal supérieur d'appel. En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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3 versions depuis 22/08/1998- 22/08/1998 au 29/12/1999Version antérieureLire sur Légifrance
- 29/12/1999 au 13/07/2001Version antérieureLire sur Légifrance
- 13/07/2001 au 01/01/2029En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article 912 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 912 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.