Article 741
En vigueurCode de procédure pénale
En bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Le condamné est tenu de se présenter, chaque fois qu'il en est requis, devant le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel il est placé. En cas d'inobservation des obligations, les dispositions de l'article 712-17 sont applicables.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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3 versions depuis 19/07/1970- 19/07/1970 au 01/03/1994Version antérieureLire sur Légifrance
- 01/03/1994 au 01/01/2005Version antérieureLire sur Légifrance
- 01/01/2005 au 01/01/2029En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article 741 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 741 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.