En bref

Code
Code de procédure pénale
État
En vigueur

Que dit cet article ?

La personne comparaît devant le juge des libertés et de la détention assistée, le cas échéant, de son avocat. L'audience est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention, à la demande du ministère public, de l'avocat de la personne ou d'office, statue par une ordonnance rendue en chambre du conseil.


Le juge des libertés et de la détention statue après avoir entendu le ministère public, la personne condamnée et son avocat. Si, saisi de réquisitions aux fins d'incarcération ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, il décide de ne pas y faire droit, il peut soumettre la personne à une ou plusieurs des obligations prévues à l'article 138.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. 07/08/2013 au 01/01/2029En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article 728-67 du code de procédure pénale ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article 728-67 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.