Article 675
En vigueurCode de procédure pénale
En bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Sous réserve des dispositions des articles 342 et 457, les infractions commises à l'audience sont jugées, d'office ou sur les réquisitions du ministère public, suivant les dispositions ci-après, nonobstant toutes règles spéciales de compétence ou de procédure.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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2 versions depuis 16/06/1982- 16/06/1982 au 05/01/1993Version antérieureLire sur Légifrance
- 05/01/1993 au 01/01/2029En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article 675 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 675 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.