Article 397-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une prochaine audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à quatre semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à dix semaines.
Le prévenu ou son avocat peut demander au tribunal d'ordonner tout acte d'information qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité relatif aux faits reprochés ou à la personnalité de l'intéressé. Le tribunal qui refuse de faire droit à cette demande doit rendre un jugement motivé.
Nota de la source
Conformément au I de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 septembre 2024.
Conformément au III de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux procédures audiencées devant le tribunal correctionnel à compter du 30 septembre 2024.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (10)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- jugement uniqueCour de cassation · 18/04/2023 · cassation
- Décision crCour de cassation · 28/06/2016 · rejet
- Décision crCour de cassation · 17/02/2016 · nonlieu
- portéeCour de cassation · 13/01/2015 · rejet
- respect des délais de renvoi de l'affaire prévus en matière de comparution immédiateCour de cassation · 13/11/2012 · rejet
- magistrat ayant statué sur la détention provisoire en qualité de juge des libertés et de la détentionCour de cassation · 23/09/2010 · rejet
- régime spécifique aux infractions de trafic de stupéfiantsCour de cassation · 24/06/2009 · cassation
- Décision socialeCour d'appel de Toulouse · 28/05/2008
- comparution immédiateCour de cassation · 23/08/2005 · cassation
- Décision crCour de cassation · 13/04/2005 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article 397-1 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 397-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 397-1 ?
10 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.