Article 253
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Ne peuvent faire partie de la cour en qualité de président ou d'assesseur les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour d'assises, ont, soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à l'arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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- 01/01/2023 au 01/01/2029En vigueur
Comment les juges l’appliquent (5)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Décision crCour de cassation · 29/04/2025 · designation
- régularité (non)Cour de cassation · 17/04/2019 · cassation
- absence d'influenceCour de cassation · 11/07/2012 · irrecevabilite
- requalification des faitsCour de cassation · 07/12/2011 · rejet
- Décision crCour de cassation · 08/07/2010 · qpcother
Questions fréquentes
Que dit l’article 253 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 253 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 253 ?
5 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.