Article 235
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner par arrêt motivé que les assises se tiendront au siège d'un tribunal autre que celui auquel elles se tiennent habituellement.
L'arrêt est porté à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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- 01/01/2023 au 01/01/2029En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article 235 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 235 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.