Article 234-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Lorsque le chef-lieu du département où se tiennent les assises n'est pas le siège d'un tribunal judiciaire, le tribunal judiciaire mentionné aux articles 242,251,261-1,262,263,265,266,270,271 et 289 est celui dans le ressort duquel se tiennent les assises.
Nota de la source
Conformément au III de l'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de ladite loi.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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3 versions depuis 15/12/2011- 15/12/2011 au 01/01/2020Version antérieureLire sur Légifrance
- 01/01/2020 au 01/03/2022Version antérieureLire sur Légifrance
- 01/03/2022 au 01/01/2029En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article 234-1 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 234-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.