Article 509-10
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure civile
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Les demandes formées en application des articles 41, 50, du paragraphe 6 de l'article 56, de l'article 57 ou des paragraphes 2 et 3 de l'article 68 du règlement (UE) 2019/1111 du conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte) sont faites, dans le respect de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire lorsque la décision a été rendue en matière de déplacement illicite international d'enfants, devant le président, ou son délégué, du tribunal judiciaire dans le ressort duquel :
-demeure le demandeur, ou
-se trouve le lieu de résidence habituelle de l'enfant, ou
-doit s'exercer le droit de visite fixé par la décision, ou
-se situe le bien concerné par la décision dont le refus d'exécution est demandé.
Ces demandes sont formées, instruites et jugées selon la procédure accélérée au fond.
La demande formée en application du paragraphe 6 de l'article 56 du règlement précité est ouverte uniquement à la personne contre laquelle l'exécution est demandée.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 26/01/2023- Depuis le 26/01/2023En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article 509-10 du code de procédure civile ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Dispositions communes à toutes les juridictions.
L’article 509-10 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.