En bref

Code
Code de l'environnement
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

I.-La convention, d'une durée de cinq ans renouvelable, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 321-11, comprend : 1° Un programme technique de protection et de gestion des espaces naturels de l'île soumis préalablement pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ; 2° L'évaluation des charges liées à la perception du droit de passage ; 3° Le programme des opérations retenues, en mentionnant leur financement et leur maître d'ouvrage ; 4° Les modalités de versement du produit du droit départemental de passage aux communes et aux groupements de communes signataires de la convention. II.-Un exemplaire de la convention peut être consulté dans chacune des communes et au siège des groupements concernés.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. 05/08/2005 au 08/06/2006Version antérieureLire sur Légifrance
  2. Depuis le 08/06/2006En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 321-8 du code de l'environnement ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 321-8 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 321-8 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.