Article R. 229-138
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'environnement
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
L'autorité administrative compétente contrôle la déclaration prévue à l'article R. 229-137 afin de s'assurer du respect des obligations prévues à l'article L. 229-81.
Si l'autorité administrative constate que la déclaration n'a pas été déposée, ou si celle-ci lui semble incomplète ou inexacte au regard des exigences mentionnées au 2° de l'article L. 229-81, elle met en demeure le fournisseur de carburants de la déposer ou de la modifier dans un délai d'un mois.
Si, à l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, l'autorité administrative compétente estime que l'une ou plusieurs des obligations mentionnées à l'article L. 229-81 ne sont pas remplies, elle notifie au fournisseur de carburants le ou les manquements retenus à son encontre ainsi que le montant de l'amende envisagée en application, le cas échéant, des dispositions du 1°, du 2° ou du 3° de l'article L. 229-82 et l'invite à présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, l'autorité administrative compétente peut prononcer l'amende, par une décision motivée.
L'amende est recouvrée par le comptable public comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 08/08/2026- Depuis le 08/08/2026En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 229-138 du code de l'environnement ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 229-138 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 229-138 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.