En bref

Code
Code de l'environnement
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

I. – Les représentants de la région sont élus par le conseil régional.

Les représentants du département sont élus par le conseil départemental.

Les représentants de la collectivité territoriale de Guyane sont élus par l'assemblée de Guyane.

Les représentants de la collectivité territoriale de Martinique sont élus par l'assemblée de Martinique.

Les représentants des communes ou des groupements de collectivités territoriales sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires des communes ou des groupements de collectivités territoriales du département.

Peuvent être désignés ou élus les membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou d'établissements publics compétents dans le domaine de l'eau.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des outre-mer détermine la liste des catégories de communes et groupements de collectivités territoriales représentées et les modalités d'application des alinéas ci-dessus.

II. – Le préfet de chacune des régions concernées invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article R. 213-50 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.

III. – Les personnalités qualifiées sont désignées par le préfet de chacune des régions concernées.

IV. – L'Etat est représenté par le préfet de région, ou son représentant, et les chefs des services déconcentrés des administrations mentionnées au 2° de l'article R. 213-50.

V. – Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le préfet de région sur proposition du Conseil économique, social et environnemental et du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chacune des régions concernées.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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5 versions depuis 23/03/2007
  1. 23/03/2007 au 25/09/2009Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 25/09/2009 au 31/07/2010Version antérieureLire sur Légifrance
  3. 31/07/2010 au 22/03/2015Version antérieureLire sur Légifrance
  4. 22/03/2015 au 30/03/2017Version antérieureLire sur Légifrance
  5. Depuis le 30/03/2017En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 213-51 du code de l'environnement ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 213-51 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 213-51 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.