En bref

Code
Code de l'environnement
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Le nombre des membres des comités de l'eau et de la biodiversité prévus à l'article L. 213-13-1 est fixé dans le tableau figurant au présent article.

Pour chaque comité, le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé des outre-mer déterminent par arrêté conjoint, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :

1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre des représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnalités qualifiées, qui ne peut être supérieur au tiers du nombre des représentants des usagers ;

2° La liste des administrations de l'Etat représentées ;

3° Pour chaque bassin, le siège du comité.



REPRÉSENTANTS
bassins

REGIONS

DEPARTEMENTS

COLLECTIVITES
territoriales
uniques

COMMUNES
et
groupements
de collectivités
territoriales

USAGERS
et
personnalités
qualifiées

ÉTAT

MILIEUX
socio-professionnels

TOTAL

Guadeloupe

3

3

6

16

9

1

38

Guyane

-

-

6

9

15

10

1

41

Martinique

-

-

6

10

14

9

1

40

Mayotte

-

4

-

9

13

11

2

39

La Réunion

4

4

-

9

22

12

1

52

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 213-50 du code de l'environnement ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 213-50 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 213-50 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.