En bref

Code
Code de l'environnement
Rang dans le plan
Subdivision
Articles en vigueur
8

Les articles

8 articles en vigueur

L'activité de lieutenant de louveterie est exercée par des bénévoles dans les conditions déterminées au présent article et aux articles L. 427-1-1 à L. 427-7.

Les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent, sous son contrôle, à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427-6 et L. 427-8 ou, ponctuellement, aux opérations de régulation des animaux qu'elle a ordonnées. Les lieutenants de louveterie sont assermentés au titre de la police de la chasse et sont des agents dépositaires d'une mission de service public de police. Ils sont consultés par l'autorité compétente, en tant que de besoin, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage.

Le représentant de l'Etat dans le département peut définir, dans un arrêté applicable pour une durée maximale de trois ans et soumis à la participation du public en application de l'article L. 123-19-1, les conditions, les zones et les modalités d'intervention des lieutenants de louveterie. Les articles L. 123-19-1 et L. 123-19-2 ne sont pas applicables aux décisions administratives adoptées en application de cet arrêté qui visent à prévenir des dommages graves aux activités agricoles ou forestières ou à la sécurité publique. Les opérations réalisées dans ce cadre font l'objet d'une publication simplifiée par voie électronique.

Les lieutenants de louveterie sont assermentés. Ils ont qualité pour constater, dans les limites de leur circonscription, les infractions à la police de la chasse. Ils sont porteurs, dans l'exercice de leurs fonctions, de leur commission et d'un insigne défini par le ministre chargé de la chasse.

Les missions ordonnées par l'autorité administrative compétente ouvrent droit à une autorisation d'absence du lieutenant de louveterie pendant son temps de travail. Cette autorisation ne peut être refusée que si les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public s'y opposent. Le refus est motivé, notifié à l'intéressé et transmis à l'autorité administrative compétente.

Les lieutenants de louveterie peuvent conclure avec leur employeur une convention définissant les modalités de leur disponibilité pour les missions ordonnées par l'autorité administrative compétente. Cette convention vise à assurer la compatibilité de cette disponibilité avec les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public.

Par dérogation à l'article L. 312-2-1 du code de la sécurité intérieure, l'association nationale des lieutenants de louveterie et les associations régionales et départementales des lieutenants de louveterie sont autorisées à acquérir et à détenir des armes à feu, des munitions et leurs éléments relevant de la catégorie C, au sens de l'article L. 311-2 du même code, en vue de leur remise aux lieutenants de louveterie pour l'exercice de leurs missions de gestion ou de régulation de la faune sauvage ordonnées par le représentant de l'Etat dans le département.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la chasse.

L'Etat organise, dans le cadre de ses moyens, les conditions d'accompagnement des missions exercées par les lieutenants de louveterie.

Les moyens mentionnés au présent article peuvent être mutualisés à l'échelle départementale ou interdépartementale, afin de répondre aux besoins opérationnels constatés localement.

Cet accompagnement peut donner lieu, chaque année, à l'attribution de moyens ou de dotations appréciés au niveau territorial, notamment en matière d'équipement, de déplacement, de sécurité et de formation.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les modalités d'application de la présente sous-section.

Questions fréquentes

Que contient « Louveterie » dans le code de l'environnement ?

Cette subdivision compte 8 articles en vigueur, dont le texte officiel intégral est reproduit sur cette page.

Ce texte est-il à jour ?

Les articles affichés sont ceux en vigueur, avec leur date d’entrée en vigueur. Les articles abrogés restent consultables par leur page propre, mais ne sont pas listés ici.

D’où vient ce texte ?

De Légifrance, publié par la Direction de l’information légale et administrative. Le code de l'environnement est reproduit tel quel, sans réécriture, avec l’état et la date d’entrée en vigueur de chaque article.