Article L. 427-2-4
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'environnement
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
L'Etat organise, dans le cadre de ses moyens, les conditions d'accompagnement des missions exercées par les lieutenants de louveterie.
Les moyens mentionnés au présent article peuvent être mutualisés à l'échelle départementale ou interdépartementale, afin de répondre aux besoins opérationnels constatés localement.
Cet accompagnement peut donner lieu, chaque année, à l'attribution de moyens ou de dotations appréciés au niveau territorial, notamment en matière d'équipement, de déplacement, de sécurité et de formation.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 20/08/2026- Depuis le 20/08/2026En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 427-2-4 du code de l'environnement ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 427-2-4 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 427-2-4 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.