Article L. 125-7
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'environnement
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Sans préjudice de l'article L. 514-20 et de l'article L. 125-5, lorsqu'un terrain situé en secteur d'information sur les sols mentionné à l'article L. 125-6 fait l'objet d'un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l'Etat, en application de l'article L. 125-6. L'acte de vente ou de location atteste de l'accomplissement de cette formalité.
A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat ou, à défaut, l'usage envisagé au sens de l'article L. 556-1 A, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acquéreur ou le locataire a le choix de demander la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer. L'acquéreur peut aussi demander la réhabilitation du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. La réhabilitation du terrain s'entend au sens du même article L. 556-1 A.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (10)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteCour d'appel de Besançon · 06/01/2026
- Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeurTribunal judiciaire de Saint-Nazaire · 13/10/2025 · Renvoi à la mise en état
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéTribunal judiciaire de Besançon · 16/09/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéCour d'appel de Chambéry · 11/07/2024
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéCour d'appel d'Amiens · 14/12/2023
- Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeurCour d'appel de Bordeaux · 10/11/2023
- Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnelCour d'appel de Bordeaux · 25/09/2023
- terrain vendu inclus dans le périmètre de l'installation classéeCour de cassation · 21/09/2022 · cassation
- Décision civ3Cour de cassation · 01/10/2020 · rejet
- Décision pôle 5 - chambre 3Cour d'appel de Paris · 26/06/2019
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 125-7 du code de l'environnement ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 125-7 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 125-7 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 125-7 ?
10 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.