En bref

Code
Code de l'environnement
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

I.- Un suivi régulier des rejets est mis en œuvre dès que, pour l'un au moins des éléments constitutifs de la pollution, le niveau théorique de pollution mentionné au a du 2° du II bis de l'article L. 213-10-2 atteint ou dépasse la valeur mentionnée au tableau suivant :


ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution


Matières en suspension (en t/ an).


Seuils de suivi régulier des rejets : 600


ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution


Demande chimique en oxygène (en t/ an).


Seuils de suivi régulier des rejets : 600


ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution


Demande biochimique en oxygène en cinq jours (en t/ an).


Seuils de suivi régulier des rejets : 300


ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution


Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates (en t/ an).


Seuils de suivi régulier des rejets : 40


ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution


Phosphore total, organique ou minéral (en t/ an).


Seuils de suivi régulier des rejets : 10


ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution


Matières inhibitrices (par kEquitox/ an).


Seuils de suivi régulier des rejets : 10 000


ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution


Métox (par kg/ an).


Seuils de suivi régulier des rejets : 10 000


ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution


Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg/ an).


Seuils de suivi régulier des rejets : 2 000


ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution


Sels dissous (m3 S/ cm/ an).


Seuils de suivi régulier des rejets : 100 000


ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution


Chaleur rejetée (Mth/ an).


Seuils de suivi régulier des rejets : 2 000


ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution


Substances dangereuses pour l'environnement (par kg/ an).


Seuils de suivi régulier des rejets : 360


Lorsque le niveau théorique de pollution est inférieur à la valeur mentionnée au tableau précédant pour tous les éléments constitutifs de la pollution, un suivi régulier des rejets peut être mis en œuvre à l'initiative du redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-2.


II.- Le suivi régulier des rejets porte sur les rejets dans le milieu naturel, à l'exclusion de ceux réalisés par l'intermédiaire d'un réseau public de collecte des eaux usées.


Pour chacun des éléments constitutifs de la pollution figurant dans le tableau du IV de l'article L. 213-10-2, un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance de la pollution annuelle produite, le contenu du dispositif de suivi régulier des rejets et les obligations de validation des mesures et des analyses. Il définit les règles :


1° De mesure des volumes des rejets ;


2° D'analyse d'échantillons représentatifs des effluents permettant de déterminer les quantités d'éléments constitutifs de la pollution rejetées chaque mois ;


3° De suivi de l'élimination des boues issues de l'épuration des rejets ;


4° Le cas échéant, de mesure des éléments constitutifs de la pollution contenue dans l'eau prélevée par l'établissement.


III.- Le redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-2 demande l'agrément du dispositif de suivi régulier des rejets à l'agence de l'eau. Cette demande est accompagnée du descriptif du dispositif de suivi régulier des rejets qui inclut le programme d'analyse de ces rejets. L'agence de l'eau peut, après avoir mis le redevable en mesure de présenter des observations, retirer l'agrément si celui-ci ou les modalités de réalisation du suivi régulier ne sont pas respectés. Le montant de la redevance est alors établi en application des articles D. 213-48-7 à D. 213-48-9.


Le dispositif de suivi régulier des rejets est contrôlé périodiquement par un organisme habilité, conformément à l'article R. 213-48-34. Ce diagnostic de fonctionnement est réalisé à la charge du redevable.


Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise :


1° Les modalités de délivrance de l'agrément du dispositif de suivi régulier des rejets ;


2° Le contenu du descriptif de ce dispositif ;


3° Les modalités du contrôle périodique par un diagnostic de fonctionnement de ce dispositif ;


IV.- Lorsque le redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-2 considère que le suivi régulier des rejets est impossible à mettre en œuvre dans le cas prévu au premier alinéa du I, il en informe l'agence de l'eau.


L'agence de l'eau examine la possibilité de mettre en œuvre le suivi régulier des rejets en tenant compte des contraintes techniques liées à l'installation du dispositif de suivi.


L'agence de l'eau dispose d'un délai de deux mois pour confirmer au redevable l'impossibilité de mettre en œuvre le suivi régulier des rejets. L'agence de l'eau peut reconduire ce délai pour une nouvelle période de deux mois en informant le redevable.


Lorsque l'agence de l'eau conclut à la possibilité technique d'installer un dispositif de suivi régulier des rejets, le redevable est tenu de mettre en œuvre le suivi régulier des rejets.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article D. 213-48-6 du code de l'environnement ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article D. 213-48-6 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « D » de D. 213-48-6 ?

Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.