Article R. 316-8
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'énergie
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
L'exploitant d'une capacité située sur le territoire de l'Etat participant interconnecté souhaitant participer au mécanisme de capacité français est tenu de déposer, dès l'ouverture d'un guichet de certification relatif à une période de livraison, une demande de certification de la capacité. Toute demande déposée après la clôture d'un guichet est irrecevable.
Le niveau de capacité certifié est exprimé en mégawatts et il correspond au niveau de disponibilité prévisionnelle de la capacité. Les seuils d'émissions prévus à l'article L. 316-9 s'appliquent aux capacités situées sur le territoire d'un Etat participant interconnecté.
Les modalités de dépôt de la demande de certification sont prévues dans les conventions mentionnées à l'article R. 316-6.
Nota de la source
Conformément au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 14/03/2026- Depuis le 14/03/2026En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 316-8 du code de l'énergie ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 316-8 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 316-8 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.