Article R. 316-10
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'énergie
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
En cas d'application de la procédure approfondie de participation transfrontalière avec un Etat participant interconnecté, une prise en compte normative des capacités situées sur le territoire de cet Etat peut être appliquée aux capacités bénéficiant de soutiens de cet Etat, quand ces soutiens produisent des effets équivalents aux compléments de rémunération mentionnés à l'article L. 314-18. Cette prise en compte normative est réalisée selon une méthodologie approuvée par arrêté par le ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie sur la base d'un rapport établi par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité tenant compte de la probabilité de l'occurrence de périodes de tension simultanées du système électrique français et de celui des Etats participants interconnectés. La valeur maximale de cette prise en compte normative est calculée pour chaque période de livraison dans le rapport de paramétrage. Une capacité certifiée pour une période de livraison ne peut pas être prise en compte normativement. L'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2 prévoit les modalités de prise en compte de ces capacités dans l'enchère.
Nota de la source
Conformément au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 14/03/2026- Depuis le 14/03/2026En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 316-10 du code de l'énergie ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 316-10 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 316-10 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.