Article R. 316-4
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'énergie
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Pour une période de livraison donnée, une révision du rapport de paramétrage est engagée par le gestionnaire du réseau public de transport :
1° A son initiative ou sur la demande de la Commission de régulation de l'énergie en cas d'erreur matérielle ou si les conditions de sécurité d'approvisionnement du réseau électrique continental de la France ont significativement évolué ;
2° Sur la demande du ministre chargé de l'énergie.
Cette mise à jour est transmise à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre chargé de l'énergie au plus tard trois mois avant l'ouverture du guichet de certification associé à l'enchère qu'il vise. Elle respecte les exigences relatives au contenu et à l'approbation des rapports de paramétrage. Sur cette base, la Commission de régulation de l'énergie propose au ministre chargé de l'énergie, qui se prononce dans un délai de deux mois, une courbe de demande révisée.
Nota de la source
Conformément au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 316-4 du code de l'énergie ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 316-4 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 316-4 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.