En bref

Code
Code de l'énergie
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Pour chaque enchère associée à une période de livraison, la Commission de régulation de l'énergie formule une proposition motivée de courbe de demande sur la base du rapport de paramétrage transmis par le gestionnaire du réseau public de transport, comprenant les paramètres économiques et techniques nécessaires à l'organisation des enchères.

Le gestionnaire du réseau public de transport élabore dans le rapport de paramétrage au moins trois projets de courbes de demande pour chaque enchère relative à une période de livraison sur la base de plusieurs scénarios distincts qui reflètent différentes visions prospectives du système électrique issues du bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l'article L. 141-8. Il tient compte du fait qu'au maximum deux enchères de sélection des capacités peuvent être organisées pour satisfaire le besoin en capacités pour une période de livraison donnée. Pour chaque vision prospective du système électrique retenue, le rapport de paramétrage comprend notamment :

1° La courbe de demande ;

2° Les paramètres économiques nécessaires à l'organisation des enchères ;

3° Les paramètres techniques permettant d'établir le niveau de certification des différents types de capacités.

Les courbes de demande et les paramètres du rapport de paramétrage sont établis au moyen d'une méthodologie approuvée par arrêté du ministre chargé de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie formulée sur la base d'un rapport établi par le gestionnaire de réseau public de transport.

Le rapport de paramétrage de la période de livraison concernée est transmis par le gestionnaire du réseau public de transport à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre chargé de l'énergie au plus tard six mois avant l'ouverture du guichet de certification associé à l'enchère qu'il vise. Le gestionnaire du réseau public de transport publie une synthèse de ce rapport. La Commission de régulation de l'énergie peut, le cas échéant, demander au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité d'apporter des modifications aux projets de courbes de demande. Après réception, la Commission de régulation de l'énergie dispose de deux mois pour transmettre sa proposition de courbe de demande au ministre chargé de l'énergie et la publier. Chaque courbe de demande tient compte des incertitudes sur l'évolution de l'offre et la demande d'électricité.

Cette proposition est réputée approuvée en l'absence d'opposition du ministre dans un délai d'un mois suivant la réception de la proposition.

Nota de la source

Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2025-1441 du 31 décembre 2025 et au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Il s'applique à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette date.

Conformément au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 316-3 du code de l'énergie ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 316-3 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 316-3 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.