Article D. 352-7
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'énergie
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Dans un délai fixé par le cahier des charges, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité examine de manière non discriminatoire les offres reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie :
1° La liste des offres conformes et celles des offres non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus. Ces listes ne sont pas publiques ;
2° Le classement des offres avec le détail des critères objectifs utilisés dans l'interclassement pour chaque offre ;
3° La liste des offres qu'il propose de retenir ;
4° Un rapport de synthèse sur l'appel d'offres ;
5° A la demande du ministre, les offres déposées.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 08/05/2022- Depuis le 08/05/2022En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article D. 352-7 du code de l'énergie ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article D. 352-7 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « D » de D. 352-7 ?
Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.