Article D. 352-6
En vigueurEn bref
- Code
- Code de l'énergie
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l'appel d'offres, chaque candidat potentiel peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité y répond dans un délai fixé dans le cahier des charges de l'appels d'offres. Il peut, pour les demandes d'information qui ne relèvent pas de sa compétence, les transmettre au ministre chargé de l'énergie ou aux gestionnaires de réseau de distribution, qui disposent du délai fixé dans le cahier des charges pour y répondre.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité publie sur le site de candidature l'ensemble des réponses apportées à ces demandes.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 08/05/2022- Depuis le 08/05/2022En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article D. 352-6 du code de l'énergie ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article D. 352-6 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « D » de D. 352-6 ?
Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.