En bref

Code
Code de l'éducation
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Lorsque les services du ministre chargé de l'éducation ou du ministre des affaires étrangères sont saisis ou se saisissent de faits susceptibles de constituer un manquement aux obligations résultant de l'homologation, l'établissement peut être placé sous observation par décision des ministres précités.

L'établissement placé sous observation est soumis à un nouvel examen de son homologation avant la date de son échéance, selon la procédure prévue à l'article R. * 451-2-9.

Nota de la source

Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-611 du 2 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 451-2-11 du code de l'éducation ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 451-2-11 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 451-2-11 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.