En bref

Code
Code de l'éducation
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

La liste des établissements d'enseignement français à l'étranger homologués est établie par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre des affaires étrangères.

L'homologation est accordée par cycle d'enseignement, pour une durée de cinq ans renouvelable. A titre exceptionnel, elle peut également être accordée par niveau d'enseignement. Les classes de troisième et chaque classe du cycle terminal ne peuvent faire l'objet d'une homologation distincte des autres classes du cycle auxquelles elles appartiennent.

En cas de pluralité de filières d'enseignement, l'homologation ne porte que sur la filière proposant un enseignement conforme aux programmes français.

Nota de la source

Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-611 du 2 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 451-2-1 du code de l'éducation ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 451-2-1 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 451-2-1 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.