En bref

Code
Code de l'éducation
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Le statut d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'une communauté d'universités et établissements expérimentale prévue à l'article 16 de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, s'applique aux établissements dont les statuts ont été approuvés par les décrets suivants :

1° (Supprimé) ;

2° (Supprimé) ;

3° Communauté d'universités et établissements de Toulouse : décret n° 2022-1537 du 8 décembre 2022 ;

4° ComUE Lyon Saint-Étienne : décret n° 2024-17 du 9 janvier 2024.

Nota de la source

Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-1289 du 19 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 5 du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication, soit le 1er janvier 2026.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article D. 711-6-2 du code de l'éducation ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article D. 711-6-2 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « D » de D. 711-6-2 ?

Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.