Code de la sécurité sociale

7 420 articles, texte officiel intégral

En bref

Articles
7 420
Subdivisions du plan
2 358
État
En vigueur

Sujets fréquents

20 articles pour « sanction »

Article L. 146-2

Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base · Titre IV : Contentieux - Pénalités

I.-Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales des chambres disciplinaires ou des conseils nationaux de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'i...

Article L. 145-2

Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base · Titre IV : Contentieux - Pénalités

Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou...

Article L. 145-5-2

Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base · Titre IV : Contentieux - Pénalités

Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et par la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et du conseil national...

Article R. 145-2

Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base · Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités

Les sanctions susceptibles d'être prononcées par les sections des assurances sociales du conseil régional et des conseils centraux des sections D, G et H, du conseil national de l'ordre des pharmaciens sont : 1°) l'avertissement ; 2°) le blâme, avec ou sans pu...

Article L. 162-1-14-1

Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base · Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales

Peuvent faire l'objet d'une sanction, prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, les professionnels de santé qui : 1° Pratiquent une discrimination dans l'accès à la prévention ou aux soins, définie à l'article L. 1110-3 du code de la...

Article L. 162-23-13

Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base · Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales

Les établissements de santé sont passibles, après qu'ils ont été mis en demeure de présenter leurs observations, d'une sanction financière en cas de manquement aux règles de facturation fixées en application des articles L. 162-22-3 et L. 162-23-1, d'erreur de...

Article L. 136-5

Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base · Titre III : Dispositions communes relatives au financement

I.-Sous réserve des dispositions particulières mentionnées au présent article, la contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de séc...

Article R. 162-35-5

Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base · Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales

I. – Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse à l'établissement en cause, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une notification comportant la date, la nature, la cause et le montant des manquements consta...

Article R. 147-16

Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base · Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités

Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut, en complément de l'une des sanctions prévues à l'article R. 147-15, décider de l'affichage de la sanction en zone d'accueil du public de l'organisme local pour une durée comprise entre un et trois moi...

Article L. 145-2-1

Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base · Titre IV : Contentieux - Pénalités

Les sanctions prévues au 1° et au 2° de l'article L. 145-2 entraînent la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou interrégional ou du Conseil national de l'ordre pendant une durée de trois ans. La sanction prévue au 3...

Article L. 145-5-3

Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base · Titre IV : Contentieux - Pénalités

Les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 145-5-2 entraînent la privation du droit de faire partie du conseil départemental, régional, interrégional et national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou de l'ordre des infirmiers pendant une durée d...

Article L. 146-3

Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base · Titre IV : Contentieux - Pénalités

Les sanctions prévues aux 1° et 2° des I et II de l'article L. 146-2 entraînent la privation du droit d'exercer des fonctions ordinales administratives ou disciplinaires, quelles qu'elles soient, pendant une durée de trois ans. La sanction prévue au 3° du même...

Article R. 162-35-4

Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base · Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales

Le montant de la sanction résultant du contrôle est déterminé par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la commission de contrôle. Le directeur général de l'agence régionale de santé calcule le taux d'anomalies défini comme le quoti...

Article L. 165-12

Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base · Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales

Les établissements de santé qui achètent ou utilisent des produits de santé appartenant aux catégories homogènes mentionnées au I de l'article L. 165-11 sans être inscrits sur la liste prévue au même I sont passibles d'une sanction financière. Cette sanction e...

Article R. 145-42

Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base · Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités

Les décisions de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et du conseil national ou de la section des assurances sociales du conseil régional ou central des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens prononçant une...

Article D. 162-15

Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base · Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales

Le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de l'organisme local d'assurance maladie, soumet à l'établissement tenu à l'obligation de conclure un ou plusieurs volets du contrat en application du II de l'article D. 162-14, par tout moyen per...

Article L. 136-6

Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base · Titre III : Dispositions communes relatives au financement

I.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à...

Article L. 136-7

Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base · Titre III : Dispositions communes relatives au financement

I.-Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les produits de placements sur lesquels sont opérés les prélèvements prévus aux 1 ou 2 du II de l'article 125-0 A, aux II...

Article R. 922-52

Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire · Titre II : Dispositions relatives aux retraites complémentaires obligatoires, aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations

Lorsqu'une institution de retraite complémentaire ne s'est pas conformée aux obligations qui lui incombent ou n'a pas déféré aux injonctions de la fédération à la suite d'un contrôle, le conseil d'administration de la fédération peut prononcer à l'encontre de...

Article R. 162-70

Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base · Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales

I.-En cas de constatation, par une caisse, de manquement aux dispositions de l'article L. 162-58 ou aux dispositions de la présente section, la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle le psychologue conventionné a son lieu d'exercice pr...

Sommaire du sécurité sociale

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Questions fréquentes

Comment trouver un article du code de la sécurité sociale ?

Tapez son numéro dans la barre de recherche, avec ou sans point : « L1221-1 » et « L. 1221-1 » donnent le même article. Si vous ne connaissez pas le numéro, tapez le sujet en français, ou parcourez le plan ci-dessous.

Quelle différence entre un article en L, en R et en D ?

Un article en L est voté par le Parlement. Un article en R vient d’un décret en Conseil d’État, un article en D d’un décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle, pas son importance : les trois s’appliquent.

Un code ou une convention collective : lequel s’applique ?

Les deux. Le code fixe le socle légal, une convention collective peut prévoir des dispositions plus favorables au salarié, jamais moins favorables. En cas de divergence, c’est généralement la plus favorable qui s’applique.

Combien d’articles compte le code de la sécurité sociale ?

7 420 articles sont consultables ici, répartis en 2 358 subdivisions du plan.

Ce texte est-il à jour et gratuit ?

Il reproduit ce que Légifrance publie, sans réécriture et sans compte à créer. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, et sa date d’entrée en vigueur figurent sur sa page.