Article D. 114-5
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la sécurité sociale
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Le seuil mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 114-9 est fixé comme suit :
a) Pour les prestations des branches maladie et accidents du travail et maladies professionnelles, huit fois le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
b) Pour les prestations des branches famille, huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
c) Pour les prestations des branches vieillesse, quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
d) Pour le recouvrement des cotisations et contributions, huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Pour l'application du présent article, le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu'elle s'est répétée, à la date du début de la fraude.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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3 versions depuis 17/12/2006Comment les juges l’appliquent (1)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- témoin assisté (non)Cour de cassation · 14/02/2012 · cassation
Questions fréquentes
Que dit l’article D. 114-5 du code de la sécurité sociale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Décrets simples.
L’article D. 114-5 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « D » de D. 114-5 ?
Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article D. 114-5 ?
1 décision du corpus Acryos cite cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.