Article R. 347-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la sécurité intérieure
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
A. - Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
| Au titre Ier | |
|---|---|
| R. 311-2 | Résultant du décret n° 2025-894 du 5 septembre 2025 |
| R. 312-22 | Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017 |
| R. 312-23 | Résultant du décret n° 2023-984 du 25 octobre 2023 |
| R. 312-24 et R. 312-25 | Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 |
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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- Depuis le 07/09/2025En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 347-1 du code de la sécurité intérieure ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 347-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 347-1 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.