Article D. 346-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la sécurité intérieure
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 346-2, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
| DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION |
Au titre II | |
| D. 320-1 à D. 320-11 | Résultant du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 |
D. 321-13 | Résultant du décret n° [2020-1774 du 21 décembre 2020 |
D. 321-22 | Résultant du décret n° 2020-1774 du 21 décembre 2020 |
D. 321-23 | Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 |
| D. 321-24 | Résultant du décret n° 2020-1774 du 21 décembre 2020 |
| D. 321-25 | Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 |
| D. 322-1 | Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) |
| D. 322-9 à D. 322-18 | Résultant du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 |
| D. 322-18-5 | Résultant du décret n° 2020-1774 du 21 décembre 2020 |
| D. 322-19 | Résultant du décret n° 2020-1774 du 21 décembre 2020 |
| D. 322-20 à D. 322-22 | Résultant du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 |
| D. 322-22-9 | Résultant du décret n° 2020-1774 du 21 décembre 2020 |
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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4 versions depuis 01/12/2014Questions fréquentes
Que dit l’article D. 346-1 du code de la sécurité intérieure ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article D. 346-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « D » de D. 346-1 ?
Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.