Code de la santé publique

13 666 articles, texte officiel intégral

En bref

Articles
13 666
Subdivisions du plan
3 953
État
En vigueur

Sujets fréquents

20 articles pour « sanction »

Article R. 5312-2

Cinquième partie : Produits de santé · Livre III : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

I. ― Sur la base d'inspections réalisées en application des dispositions de l'article L. 5313-1, de résultats de contrôles ou d'éléments mettant en évidence des manquements constatés au titre des articles L. 5471-1 et R. 5471-1, le directeur général de l'Agenc...

Article R. 1435-37

Première partie : Protection générale de la santé · Livre IV : Administration générale de la santé

I. ― Sur la base d'inspections réalisées en application des dispositions de l'article L. 1435-7, de résultats de contrôles ou d'éléments mettant en évidence des manquements constatés au titre des articles L. 5472-1 et L. 5472-2, le directeur général de l'agenc...

Article R. 6152-930

Sixième partie : Etablissements et services de santé · Livre Ier : Etablissements de santé

Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens associés sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire de fonctions prononcée pour une durée ne pouvant excéder six mois et privative de toute rémunération ; 4° L'exclusion définitiv...

Article R. 6152-370

Sixième partie : Etablissements et services de santé · Livre Ier : Etablissements de santé

Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens contractuels sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire de fonctions prononcée pour une durée ne pouvant excéder six mois et privative de toute rémunération ; 4° Le licenciement....

Article R. 6152-953

Sixième partie : Etablissements et services de santé · Livre Ier : Etablissements de santé

Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens associés contractuels temporaires sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire de fonctions prononcée pour une durée ne pouvant excéder six mois et privative de toute rémunération ;...

Article L. 4311-3

Quatrième partie : Professions de santé · Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale

Les titres de formation exigés en application de l'article L. 4311-2 sont pour l'exercice de la profession d'infirmier responsable des soins généraux : 1° Soit le diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ; 2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d...

Article L. 4234-6

Quatrième partie : Professions de santé · Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale

La chambre de discipline prononce, s'il y a lieu, l'une des peines suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme avec inscription au dossier ; 3° L'interdiction temporaire ou définitive de servir une ou la totalité des fournitures faites, à quelque titre que ce...

Article L. 5312-4-1

Cinquième partie : Produits de santé · Livre III : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prononce, à l'encontre des personnes physiques ou morales produisant ou commercialisant des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 ou assurant les prestations associées à ces produits, de...

Article L. 1435-7-1

Première partie : Protection générale de la santé · Livre IV : Administration générale de la santé

Le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente peut prononcer, à l'encontre des personnes physiques ou morales, des sanctions financières qui peuvent être assorties d'astreintes journalières, dans les cas prévus par la loi et,...

Article L. 4441-10

Quatrième partie : Professions de santé · Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française

Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 4124-6 est ainsi rédigé : " Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire peut appliquer sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction tempo...

Article R. 6152-626

Sixième partie : Etablissements et services de santé · Livre Ier : Etablissements de santé

Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens attachés sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ; 4° L'exclusion temporaire de fonctions prononcée pour une durée ne pou...

Article L. 5471-1

Cinquième partie : Produits de santé · Livre IV : Sanctions pénales et financières

I.-L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut prononcer une sanction financière à l'encontre de l'auteur d'un manquement mentionné aux articles L. 5421-8 , L. 5422-18 , L. 5423-8 , L. 5423-9, L. 5426-2 , L. 5438-1, L. 5461-9 et...

Article L. 4431-9

Quatrième partie : Professions de santé · Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française

Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer une, plusieurs ou la tota...

Article L. 4421-13

Quatrième partie : Professions de santé · Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française

Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 4124-6 est ainsi rédigé : " Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivan...

Article R. 6152-315

Sixième partie : Etablissements et services de santé · Livre Ier : Etablissements de santé

Le conseil ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres, dont le président ou son suppléant, sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres du conseil...

Article L. 5473-1

Cinquième partie : Produits de santé · Livre IV : Sanctions pénales et financières

I.-Dans le domaine de compétence déterminé au II des articles L. 5211-2 et L. 5221-2, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation peut prononcer une sanction financière à...

Article R. 1470-15

Première partie : Protection générale de la santé · Livre IV : Administration générale de la santé

Lorsqu'il est saisi par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 d'une proposition de sanction, le ministre, après avoir demandé à l'auteur présumé du manquement de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois, peut prononc...

Article L. 4141-3

Quatrième partie : Professions de santé · Livre Ier : Professions médicales

Les titres de formation exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 sont pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste : 1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ; 2° Soit le diplôme français d'Etat de chirurgien-den...

Article R. 5471-1

Cinquième partie : Produits de santé · Livre IV : Sanctions pénales et financières

I. ― Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut prononcer une sanction financière à l'encontre de l'auteur d'un manquement mentionné aux articles R. 5461-4 et R. 5462-4. II. ― Le montant de la sanction pr...

Article L. 4151-5

Quatrième partie : Professions de santé · Livre Ier : Professions médicales

Les titres de formation exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 sont pour l'exercice de la profession de sage-femme : 1° Soit le diplôme français d'Etat de sage-femme, pour les étudiants ayant débuté la deuxième année du premier cycle des études de...

Sommaire du santé publique

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Questions fréquentes

Comment trouver un article du code de la santé publique ?

Tapez son numéro dans la barre de recherche, avec ou sans point : « L1221-1 » et « L. 1221-1 » donnent le même article. Si vous ne connaissez pas le numéro, tapez le sujet en français, ou parcourez le plan ci-dessous.

Quelle différence entre un article en L, en R et en D ?

Un article en L est voté par le Parlement. Un article en R vient d’un décret en Conseil d’État, un article en D d’un décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle, pas son importance : les trois s’appliquent.

Un code ou une convention collective : lequel s’applique ?

Les deux. Le code fixe le socle légal, une convention collective peut prévoir des dispositions plus favorables au salarié, jamais moins favorables. En cas de divergence, c’est généralement la plus favorable qui s’applique.

Combien d’articles compte le code de la santé publique ?

13 666 articles sont consultables ici, répartis en 3 953 subdivisions du plan.

Ce texte est-il à jour et gratuit ?

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