Article R. 413-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la route
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
I.-Hors agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à :
1° 130 km/ h sur les autoroutes. Toutefois, lorsqu'une voirie appartenant au réseau routier national a fait l'objet d'un classement dans la catégorie des autoroutes en application du sixième alinéa de l'article R. 122-1 du code de la voirie routière, la vitesse maximale autorisée demeure celle fixée antérieurement à ce classement ;
2° 110 km/ h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
3° 80 km/ h sur les autres routes. Toutefois, sur les sections de ces routes comportant au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, la vitesse maximale est relevée à 90 km/ h sur ces seules voies. Ces sections font l'objet d'une signalisation routière dans les conditions prévues par l'article R. 411-25.
II.-En cas de pluie ou d'autres précipitations, ces vitesses maximales sont abaissées à :
1° 110 km/ h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/ h ;
2° 100 km/ h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
3° 80 km/ h sur les sections des autres routes mentionnées au 3° du I.
III.-Les autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation compétentes communiquent au ministre chargé de la sécurité routière la liste des sections de routes relevant de leur compétence qui comportent au moins deux voies affectées à un même sens de circulation et sur lesquelles la vitesse maximale est relevée à 90 km/ h en application du 3° du I.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (10)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurTribunal judiciaire de Strasbourg · 12/10/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurTribunal judiciaire de Marseille · 02/02/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurTribunal judiciaire de Rennes · 20/05/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurCour d'appel de Rouen · 23/10/2024
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurCour d'appel d'Aix-en-Provence · 04/07/2024
- Décision civ2Cour de cassation · 28/03/2019 · rejet
- Décision crCour de cassation · 27/03/2018 · cassation
- effetCour de cassation · 23/10/2007 · cassation
- Décision crCour de cassation · 10/10/2007 · cassation
- Décision crCour de cassation · 03/05/2007 · cassation
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 413-2 du code de la route ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 413-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 413-2 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 413-2 ?
10 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.